• Bonjour à tous, 

    la rencontre généalogique programmée le jeudi 11 novembre est supprimée, ce jour là, c'est un jour de fête, nos poilus de 14/18 seront fleuris. Nous nous retrouverons le jeudi 25 novembre à suivre.

    Bonne fin de semaine

    Alain

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  • Bonjour à tous,

    quelques conseils:

    à retrouver, livret(s) de famille, documents de familles, photos...

    site Internet : matchid (se mettre sur "recherche avancée")

    les cartes postales peuvent nous révéler de bonnes surprises, voilà un site : DELCAMPE

    à l'occasion un site incontournable, GENEANET, je vous conseil de vous inscrire, nous le verrons la prochaine fois.

    Bonne généalogie, rendez-vous le 14 octobre à 14h00.

    Alain PHILIPPE

      

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  • LE DIVORCE, UN PEU D'HISTOIRE :

    Sous l’ancien régime, le divorce était interdit, notamment en raison de la présence très forte de la religion catholique. Le mariage était ainsi indissoluble, la seule possibilité de dissolution était la nullité ou la séparation de corps.

    LA RÉVOLUTION DE 1789 : En 1789, à la révolution tout est remis en cause, et en particulier le principe d’indissolubilité. La loi du 20 septembre 1792 autorise le divorce pour deux causes : soit le consentement mutuel soit par la volonté unilatérale d’un époux par incompatibilité des mœurs.

    En 1804, le Code civil Napoléon va tempérer certains excès de la révolution, mais ne va pas pour autant supprimer le divorce. Il est autorisé, mais seulement par consentement mutuel ou pour faute de l’un des deux époux.

    LA RESTAURATION : La Restauration sonne le retour de la monarchie et entraîne la disparition du divorce par une loi de 1816. Seule la nullité ou la séparation de corps restent possibles.

    LA IIIé REPUBLIQUE : Il faut attendre la loi « Naquet » du 27 juillet 1884 qui réintroduit le divorce dans le Code civil. À partir de cette date, il ne disparaîtra plus. Le divorce à l’époque était essentiellement un divorce pour faute, avec la notion de « divorce sanction ».

    LA RÉVOLUTION CULTURELLE DE 1968 : En mai 1968, on ne veut plus entendre parler du « divorce sanction », on veut le rendre possible dans d’autres cas. La Loi du 11 juillet 1975 introduit en plus du divorce sanction, le divorce remède. Etc...

    LE REGARD DU GENEALOGISTE

    Je reste dans les grandes lignes, le sujet peu tenir sur plusieurs pages d’autant que lorsque l'on met le nez dans les archives concernant la justice, c'est à mon avis le domaine de recherches le plus « tordu ».

    Autant un acte de mariage présente un caractère public (état civil), la porte de la mairie doit rester ouverte, le jugement de divorce présente un caractère privé (justice). La seule chose qui est disponible, c'est la mention de l’existence de ce jugement de divorce qui figure en mention marginale de l'acte de naissance de chacun des époux et de l'acte de mariage (depuis le 18 avril 1886), (appelé prononce ou prononcé ou transcription). En effet, elle change la situation personnelle dans l’acte de naissance c’est-à-dire qu’elle change le nom et éventuellement le prénom, ainsi que la situation de famille.

    La mention figure depuis 1984 dans le registre du commerce (pour ceux concernés..). Le cas du livret de famille, des modifications sont apportés au livret de famille. Il est vrai que la mairie en délivre un autre lors d'un remariage, mais la transcription est obligatoire. La mairie du lieu de mariage informe celle du lieu de naissance des démarches entreprises afin qu’elle puisse, à son tour, modifier l’acte de naissance. Le délai de transcription varie d’un à trois mois en fonction de la commune.  

    LE JUGEMENT : Le jugement représente la décision du juge, c'est l'aboutissement de la procédure de divorce. Un divorce étant un jugement délivré par un Tribunal (tribunal de première instance et depuis 1958, tribunal de grande instance), il faut un délai de 30 ans pour la consultation (le délais de conservation par le tribunal). Passé ce délai, ils doivent être déposés aux archives départementales (en principe!).

    Cependant le versement des archives du greffe aux archives départementales est soumis a un tri (par manque de place …), les pièces de procédure sont généralement détruites, d'une manière générale seule le jugement de divorce est conservé.

    ARCHIVES DEPARTEMENTALES : Accès aux fonds, communicabilité : les jugements sont en règle générale librement communicables, toutefois les jugements de divorce font parties des cas particuliers de la législation. En effet les débats sur la cause, les conséquences, les mesures provisoires ne sont pas publics (appelés attendus ou motifs, lorsqu'ils ont été conservés il faut un délais de 100 ans pour les consulter). Il n'y a donc que les décisions rendues par le juge qui sont communicables, mais il faut savoir la date et le tribunal (voire la mention marginale de l'acte naissance ou de mariage).

    L'état civil nous réserve heureusement des surprises, voici deux exemples de transcription ou prononcé de justice. L'officier d'état civil de la commune de Fourmies (Nord), a pour des raisons qu'il ne nous donne pas, recopié intégralement dans le registre d'état civil de sa commune le prononcé de divorce reçu du greffe, et il y en a plusieurs en cette année 1908.

    Divorce et Généalogie

    Notification de l'huissier Jaspar du 15 octobre 1908

     

    République française. Au nom du peuple français, le tribunal civil de première instance d'Avernes (Nord) a rendu le jugement suivant auquel étaient présents M. M. Herbet président, Huguet et Ducrot juges, en présence de M. Marchal juge suppléant remplissant les fonctions de Procureur de la république assistés de Covols, commis greffier. Entre Mme Louise Poilvet journalière épouse du sieur Emile Huart terrassier avec lequel elle est domiciliée de droit à Fourmies, mais autorisé à résider et résidant de fait séparément de lui audit lieu, demanderesse comparant et concluant par M. Pécard avoué constitué, d'une part. Et le dit sieur Huart Emile terrassier demeurant à Fourmies défendeur défaillant faute d'avoir constitué avoué, d'autre part. Le tribunal donne défaut contre le défendeur et pour le profit prononce le divorce d'entre les époux Huart Poilvet au profit de la demanderesse avec toutes ses conséquences de droit, confié à la demanderesse la garde des trois enfants issus du mariage, condamne le défendeur à payer à la dame Poilvet la somme de vingt francs par mois, payable mensuellement et d'avance à son domicile. Et attendu que le divorce entraîne la dissolution de la communauté, dit qu'il sera sous la surveillance de M. Huguet juge et par le ministère de M. Marchandise notaire à Fourmies procédé aux opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Huart Poilvet et en cas d'acceptation par la demanderesse et en cas de renonciation des reprises de la dite dame seulement. etc...

    Divorce et Généalogie

    Notification de l'huissier Jaspar du 18 mai 1909

    République française. Au nom du peuple français, le tribunal civil de première instance d'Avernes (Nord) a rendu le jugement suivant auquel étaient présents M. M. Huguet président, Fosset et Ducrot juges, en présence de M. Albernés juge suppléant remplissant les fonctions de Procureur de la république assistés de Saint-Huile, commis greffier. Entre madame Gustave Rossignol, épouse Mouchicourt couturière, demeurant à Paris 11 rue Lamarque demandeur au principal, défenderesse à l'opposition, comparant et concluant par M Bousis son avoué constitué. D'une part et M. Henri Mouchicourt, tisseur, demeurant à Fourmies, défendeur au principal demandeur à l'opposition, comparant et concluant par M. Gauchet son avoué constitué d'autre part. Après avoir entendu les avoués et les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, le ministère public aussi en ses conclusions et après en avoir délibéré selon la loi, attendu qu'il résulte des enquête et contre enquête auxquelles il a été procédé, la preuve de l'adultère commis par chacun des époux, qu'il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce aux torts réciproques des dits époux. Par ces motifs, le tribunal dit la preuve atteinte de faits allégués par chacun des époux Mouchicourt Rossignol. Prononce en conséquence le divorce d'entre les dits époux à leurs torts réciproques dit que sur le vu de la signification du présent jugement qui lui en sera fait l'officier de l'état civil de la commune où le mariage a été célébré sera tenu de le transcrire sur les registres de l'état civil de la dite commune et d'en faire en outre mention en marge de l'acte de mariage des dits époux Monchicourt. Et attendu que le divorce entraîne le dissolution de la communauté ayant existé entre les parties en cas d'acceptation par la femme et en cas de renonciation la liquidation des reprises de cette dernière seulement. Commet M Marchandise notaire à Fourmies pour procéder aux dites opérations et M. Huguet juge pour faire rapport en cas de difficultés. Prononce la révocation de tous avantages matrimoniaux consentis par chacun des époux au profit de son conjoint. Condamne les défenseurs aux dépends chacun pour moitié. Jugé et prononcé en audience publique de la première chambre du tribunal civil d'Avernes le vingt six novembre mil neuf cent huit. Sur la minute ont signé le président Huguet, le commis greffier Saint-Huile. Visé pour timbre et enregistré à Avernes le premier décembre mil neuf cent huit. Debet 62 franc Case 1ere Debet 94 francs 35 centimes. Le receveur Peschel. En conséquence le président de la république française, mande et ordonne, à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la république prés les tribunaux de première instance d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en serait légalement requis. En foi de quoi la minute a été signé par M. le président et commis greffier. Expédié et scellé au greffe du tribunal civil de première instance sénat à Avernes le huit janvier mil neuf cent neuf. Pour expédition conforme. Pour le greffier Saint Huile. Un certificat du greffier du tribunal civil d'Avernes porte qu'il n'a été fait ni opposition ni appel au dit jugement. Transcrit par nous Manssé Ephren Coppeaux maire et officier de l'état civil de Fourmies le vingt quatre mai mil neuf cent neuf.

    Divorce et Généalogie

    En vous souhaitant un bon confinement, et surtout une bonne santé, à bientôt

    Alain

    PS: ne pas hésiter à apporter un commentaire, ou autre chose...  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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    Voilà un article paru dans le journal de Rouen en 1897, l'événement est suffisamment novateur pour être repris par la presse de province.

    J'en donne le texte en clair, ci-dessous 

    Les femmes et l'état civil

    La participation de la femme aux actes de l'état civil.

     

    Une première application de la loi nouvelle sur l'extension des droits de la femme a eu lieu samedi à la mairie du neuvième arrondissement de Paris, rue Drouot. Elle a porté sur une naissance et un décès. La naissance d'un enfant du sexe masculin a été déclarée par une femme qui était assistée de deux témoins féminins. Le décès a été certifié par deux témoins, l'un masculin, l'autre féminin.

     

    C'est une étape, d'un déjà long combat, et qui reste toujours d'actualité.

     

    Les revendications féministes 1860-1914

     

    L'ennemi principal, c'est déjà celui qui enferme définitivement les femmes dans une spécificité biologique et les tient à l'écart de la sphère public ; le Code civil, dit aussi Code Napoléon. Les féministes refusent que les femmes mariées soient assimilées aux mineurs, aux fous et aux délinquants, que le mari ait tout pouvoir sur l'argent de son épouse (dot et salaire dans le cadre de la communauté des biens, régime le plus étendu), qu'il faille l'autorisation du mari pour tout actes concernant l'état civil. Elles dénoncent un droit qui ne laissent pas la responsabilité des enfants aux mères et qui autorisent les violences maritales. Elles réclament donc une refonte complète du Code, même si, réalistes, et, pour certaines déjà familières avec le mode de fonctionnement républicain, elles scindent leurs revendications en propositions de lois spécifiques. Soutenus par des députés et des sénateurs, elle opèrent un véritable travail de lobbying pour obtenir gain de cause.

     

    Elles obtiennent ainsi notamment le droit d'être témoin dans les actes civils ou notariés en 1897, en 1907, le droit pour les femmes mariées de disposer de leur salaire. Soulignons qu'en 1904, une cinquantaine de thèses de droit s'étaient saisies du statut juridique des femmes. A la même époque, se réunit un Comité de réforme du mariage, fondé par M René de Chavagnes. Preuves que le code civil ne semblait déjà plus tout à fait adapté aux évolutions de la société française, un siècle après sa promulgation. Pourtant prétendre le réformer passait pour une audace sans nom.

     

     

     

    Les femmes et l'état civil

    La conséquence pour les généalogistes c'est, depuis, de voire dans les actes d'état civil des femmes nommées comme témoins, avec le lien de parenté, profession et domicile.

    Bonnes recherches

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    Voici à partir de registres paroissiaux 3 exemples d'actes d'inhumations, qui font état de « corps inhumé dans l'église ».

     

    Inhumation dans l'église, mode d'emploi

     

    Le 4 août 1747 est décédée Françoise REMY âgée d'environ 70 ans veuve du sieur Claude LATACHE de cette paroisse après avoir été confessée reçue le saint viatique et l’extrême onction et le même jour son corps a été inhumé dans l'église de cette paroisse dans le collatéral vis à vis le pilier qui est entre l'autel St Eloi et celui de Ste Barbe...

     

     

     

    Inhumation dans l'église, mode d'emploi

     

     

     

    Aujourd'hui jeudi 15 avril mil sept cent soixante treize le corps de Louis le Thuillier laboureur mort d'hier à huit heures du soir âgé de soixante douze ans ou environ muni des saints sacrements de pénitence et d’extrême onction fut inhumé dans l'église...

     

    Inhumation dans l'église, mode d'emploi

     

     

     

    Ce jourd'hui vingt trois octobre au dit an (1778) le corps de Catherine Fizelier veuve de Louis le Thuillier laboureur décédée d'hier âgée d'environ soixante treize ans munis des sacrements de l'église a été inhumée sans l'église de cette paroisse...

     

     

    Arrêt de la cour du parlement portant règlement pour la sépulture des corps des fidèles le 29 mai 1721

     

     

     

    Cette pratique qui date de Charlemagne, fait l'objet de la part des évêques de réprobations et de condamnations quant aux dérives. Ils veulent que cet honneur soit réservé sous conditions, « il y a abus si contraire à l'ancienne discipline ne tend à rien moins qu'à diminué le respect du à ces lieux sacrés, à en éloigner les fidèles, par la crainte du mauvais air qu'on y respire et pour avoir des suites fâcheuses qu'il convient de prévenir».

     

     

     

    Conformément aux décisions des Conciles et aux règles établies par celui de Rouen en 1581. Nous avons par ces présentes ordonné ce qui suit.

     

    Primo. On enterrera dans les églises seulement les ministres du saint Autel et ceux d'entre les Laïques qui sont autorisés à y être inhumés par leurs Titres, ou par la qualité de Bienfaiteurs de l'église.

     

    Secondo. Pour être bienfaiteur de l'église, et y être inhumé en cette qualité dans les villes on donnera à la Fabrique ou Trésor au moins cinquante livres par chaque corps et trente livres pour ceux qui seront inhumés dans la nef, ou dans un autre endroit de l'église, dans les paroisses de la campagne, pour être enterré dans l'église, on donnera au moins vingt livres.

     

    Tertio. Ceux qu'on inhumera dans les églises seront enfermés dans un cercueil et mis dans une fosse de quatre pieds au moins de profondeur et attendu qu'il pourrait y avoir des paroisses qui n'auraient point de cimetière, nous ordonnons aux curés d'exhorter les marguilliers et trésoriers des églises qui manquent de cimetières, de faire diligences nécessaires auprès des juges et principaux habitants des dites paroisses, pour que, dans un mois au jour de la publication de la présente ordonnance, il soit donné un lieu convenable pour servir à l'inhumation des corps, et nous chargeons les doyens, ou en leur absence les Témoins Synodaux, d'en faire la Bénédiction, après qu'ils auront reconnu que le lieu désigné est en état décent. Et afin que la présente ordonnance ne souffre point de retardement dans son exécution, après le dit mois expiré, les corps des fidèles, qui n'auront pas droit d'être inhumés dans les églises, seront portés dans le cimetière de la paroisse voisine.

     

    Lue et publiée aux prônes des messes paroissiales et affichée partout au besoin sera.

     

    le 28 jour de mai 1721 signé Armand Archevêque de Rouen.

     

     

     

    La cour, la Grand'Chambre assemblée, faisant droit sur le réquisitoire du procureur Général du Roi, a ordonné et ordonne, que le règlement du sieur Archevêque de Rouen sera homologué pour être exécuté.

     

    Cette pratique fut interdite le 23 prairial de l'an XII.

    Inhumation dans l'église, mode d'emploi

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